Charles Dallet: Histoire de l’Église de Corée  (1874)

V.  Tribunaux. — Prétoriens et satellites. — Prisons. — Supplices.

 

Les mandarins des districts sont les juges ordinaires pour toutes les causes qui ressortissent aux tribunaux civils. Quand une affaire n’a pu être réglée à l’amiable par les anciens du village, et que les parties s’obstinent à faire un procès, on comparaît devant le mandarin qui, dans les cas ordinaires, juge sans appel. Si l’affaire est très-importante, on peut recourir au gouverneur de la province, puis au ministre compétent, et enfin au roi.

Les causes criminelles sont jugées par les mandarins militaires. Quelquefois les mandarins civils commencent l’instruction, afin de bien s’assurer du caractère des faits, mais toujours ils renvoient l’affaire aux juges militaires. Les procès commencent près du ieng-tsang, dont le tribunal est appelé vulgairement tribunal des voleurs, et de là, suivant la gravité des cas, sont renvoyés au pieng-sa ou au gouverneur de la province, puis à la capitale, au tribunal des crimes. Ce tribunal se compose de deux cours distinctes. La première, nommée po-tseng, est une cour d’enquête pour entendre les témoins, examiner la cause, et arracher, de gré ou de force, des aveux à l’accusé. La seconde cour, nommée ieng-tso, est formée des juges qui portent la sentence sur les conclusions du po-tseng. Au-dessous du tribunal des crimes, à la capitale seulement, se trouve une cour inférieure, qui correspond à nos tribunaux de police correctionnelle; on l’appelle sa-kouang-tseng. Le tribunal des crimes a juridiction sur les gens du peuple et sur les nobles qui ne sont pas dignitaires publics, pour les crimes de toute espèce, excepté ceux de rébellion et de lèse-majesté. Un tribunal spécial, appelé Keumpou, et dont les membres sont nommés directement par le roi, a seul le droit déjuger les fonctionnaires publics, et peut seul connaître des actes de rébellion et de lèse-majesté, quels que soient les coupables. Dans ce dernier cas, la famille du condamné est enveloppée tout entière dans sa punition, et ses parents sont tous destitués ou exilés ou même mis à mort. Lors du martyre d’Augustin Niou, en 1801, vingt-six mandarins de ses parents, tous païens, furent destitués, et son frère aîné fut envoyé en exil. Lorsqu’un meurtre a été commis dans un district, le mandarin local ne peut, à lui seul, examiner et décider la cause; le gouverneur en désigne deux autres qui se réunissent à lui pour faire le procès.

Aucun mandarin ordinaire ne peut, de sa propre autorité, faire exécuter une sentence d’exil ou de mort. Les gouverneurs de province eux-mêmes n’ont ce droit qu’avec certaines restrictions, et presque toujours, quand il s’agit de la peine capitale, ils font d’abord approuver la sentence par le ministre des crimes. Mais, en échange, les juges ne répondent pas d’un coupable qui meurt sous les coups dans les interrogatoires, ce qui est assez fréquent, et souvent ils prennent ce moyen d’en finir le plus vite possible, afin de s’éviter les embarras d’un procès en règle. Ils ont d’autres moyens encore de simplifier les formalités d’une longue procédure. Ainsi, un jour, un jeune domestique s’étant pris de querelle avec le fils d’un noble, le tua d’un coup de cognée dans le bas-ventre. L’assassin fut saisi aussitôt et traîné devant le mandarin. Parmi les témoins, se trouvait le père de la victime. Après quelques questions, le mandarin fit apporter une cognée et, la plaçant dans les mains du père, lui dit en lui désignant le meurtrier garrotté et étendu à terre : « Montre-moi comment cet homme a frappé ton fils. » Son but était de faire tuer le coupable sur place, par le père, et de se débarrasser d’une affaire ennuyeuse. La vengeance étant, en pareil cas, permise par les coutumes du pays, tout eût été terminé de suite. Le père trop timide n’osa point frapper; les assistants le méprisèrent comme un lâche, et louèrent comme très-juste et très-naturelle la conduite du magistrat.

Les mandarins civils étant à la fois préfets, juges de paix, juges d’instruction, percepteurs, inspecteurs des douanes, des eaux et forêts, de l’enregistrement, de la police, etc., il semble qu’il leur est impossible de suffire à une pareille tâche. Et cependant il n’y a guère de vie plus fainéante et plus inoccupée que celle d’un mandarin. Il passe sa vie à boire, à manger, à fumer, à faire des parties de plaisir. Son tribunal n’est ouvert que trois ou quatre fois par semaine, pendant quelques heures; et les affaires s’expédient à l’aide de quelques phrases ou de quelques coups de bâton, souvent sans entendre ni les parties intéressées, ni les témoins. Les mandarins militaires agissent d’une manière analogue, et, dans les tribunaux de toute nature, presque tout se fait par les employés subalternes.

Donnons ici quelques détails sur ces agents des tribunaux, qui, en Corée, exercent une si grande part d’autorité. Il y en a de deux espèces, ceux qui servent les mandarins civils et ceux qui sont attachés aux mandarins militaires ou juges criminels. Le nom des premiers est, dans cette histoire, traduit ordinairement par le mot : prétorien, parce qu’ils forment la cour ou le prétoire du mandarin, et sont chargés de l’assister dans l’administration. Les seconds, qui exercent l’emploi de nos gendarmes ou agents de police, et relèvent du ministère des crimes, sont appelés proprement satellites. On les confond quelquefois, parce que leurs attributions, quoique distinctes, les obligent souvent à agir de concert, et aussi parce que, dans les districts où il n’y a pas de juge criminel, le mandarin civil a sous la main un certain nombre de satellites pour faire la police.

Dans chaque district, les prétoriens sont en assez grand nombre. Les six ou huit principaux portent des titres analogues à ceux des ministres du roi, et remplissent en petit des fonctions de même nature, car chaque mandarinat est organisé sur le modèle du gouvernement central. Ils ont ainsi beaucoup d’autorité, et souvent plus que le mandarin qui, d’habitude, tout en les traitant comme des valets, se laisse mener par eux. Les autres prétoriens sont des commis, huissiers ou domestiques soumis aux premiers. Tous ces prétoriens forment dans la société comme une classe à part. Ils se marient presque toujours entre eux; leurs enfants suivent la même carrière, et de génération en génération ils remplissent, dans le tribunal, des charges plus ou moins élevées, selon leur adresse à les obtenir et à s’y maintenir. On prétend, et ce semble avec raison, vu les circonstances, que sans eux il n’y a pas d’administration possible. Rompus à toute espèce de ruses, d’intrigues, de stratagèmes, ils s’entendent admirablement à pressurer le peuple et à se protéger eux-mêmes contre les mandarins. On les casse, on les chasse, on les injurie, on les roue de coups de rotin, ils savent tout supporter et restent aux aguets pour saisir l’occasion de rentrer en place, et quelquefois même de se débarrasser des mandarins trop sévères.

Bien qu’ils soient divisés en divers partis, cherchant mutuellement à se supplanter, à peu près comme les grands partis politiques des No-ron, Nam-in, etc., dont il a été question plus haut, ils savent oublier momentanément leurs querelles et se soutenir tous quand les intérêts du corps sont menacés. Un de leurs axiomes fondamentaux est qu’il faut toujours tromper le mandarin, et le mettre le moins possible au courant des affaires locales. C’est pour eux une question de vie ou de mort, car la plupart n’ont pas de paye régulière, et ceux qui en ont une, ne la peuvent toucher que très-rarement. Forcés d’une part de satisfaire, aux dépens du peuple, l’avidité insatiable des mandarins, et d’autre part, obligés de dépenser beaucoup pour leur entretien et celui de leurs familles, ils ne vivent que des fraudes et des exactions qu’ils commettent pour leur propre compte. S’ils laissaient connaître au mandarin les ressources secrètes qu’ils savent ainsi exploiter, celui-ci s’en emparerait immédiatement, et il ne leur resterait qu’à mourir de faim. « Si l’on avait le malheur, disait un jour un prétorien à l’un des catéchistes de Mgr Daveluy, si l’on avait le malheur de donner une fois au mandarin quelque chose de très-bon, il en voudrait toujours, et comme nous serions dans l’impossibilité de le satisfaire, il nous ferait assommer. »

L’aventure suivante, arrivée il y a quelques années dans la province de Kieng-keï, montre bien ce que sont les prétoriens, et ce qu’ils peuvent. Dans une ville assez importante fut envoyé un mandarin honnête et capable, qui, non content de maintenir énergiquement ses subordonnés dans le devoir, manifesta l’intention d’examiner et de punir toutes les malversations dont ils s’étaient auparavant rendus coupables. La plupart étaient gravement compromis, quelques-uns même risquaient d’être condamnés à mort. Leurs ruses ordinaires, leurs intrigues, leurs faux témoignages, ne pouvaient parer le coup, et l’effroi était grand parmi eux, quand ils apprirent que des inspecteurs royaux, déguisés, parcouraient alors la province. En découvrir un, le suivre, le surveiller fut chose facile, et ils organisèrent de suite leur complot. Comme il n’est pas rare que des bandits intelligents et audacieux se fassent passer pour e-sa ou inspecteurs royaux et rançonnent des districts entiers, il fallait persuader au mandarin que l’inspecteur dont on avait découvert la trace était de ce nombre, et obtenir la permission de l’arrêter. Ceux qui garrotteraient l’envoyé royal seraient très-probablement mis à mort; mais, en revanche, le mandarin serait certainement dégradé, en vertu de ce principe que, s’il gouvernait bien, des désordres aussi monstrueux que l’arrestation officielle d’un grand dignitaire seraient impossibles. Le mandarin une fois écarté, les autres prétoriens n’auraient plus rien à craindre. On tira au sort les noms de ceux qui devaient se sacrifier pour le salut commun, et le soir même la pétition fut présentée au mandarin. Il refusa d’abord de la recevoir; mais les prétoriens ne cessant de lui répéter qu’il encourait une terrible responsabilité en laissant impuni un pareil imposteur, qu’eux-mêmes se garderaient bien de lui faire une telle requête s’ils avaient le moindre doute, puisqu’en cas d’erreur il y allait de leur vie, il céda après quelques jours d’hésitation, et signa le mandat d’arrêt. Munis de cette pièce, les prétoriens désignés par le sort se rendent le soir même dans l’endroit où l’inspecteur était descendu, tombent sur lui et le lient comme un criminel. Celui-ci décline son nom et sa dignité, exhibe sa patente munie du sceau royal, et fait un signal qui réunit de suite auprès de lui ses assesseurs et une troupe de ses valets. Les prétoriens simulent la surprise et la consternation; les uns s’enfuient, les autres tombent aux pieds du magistrat et demandent la mort en expiation du crime horrible qu’ils viennent de commettre à leur insu. L’inspecteur furieux les laisse entre les mains de ses gens pour être assommés de coups, et, en grand cortège, se rend droit à la préfecture, dégrade et chasse le mandarin. Aucun prétorien, dit-on, ne mourut; plusieurs demeurèrent estropiés, d’autres furent exilés, mais leur but était atteint, et le nouveau mandarin, effrayé par l’exemple de son prédécesseur, se garda bien d’imiter son zèle pour la justice.

Les satellites ne sont pas comme les prétoriens une classe à part, exerçant les mêmes fonctions comme par droit d’héritage, de génération en génération. Ce sont des valets que l’on recrute où l’on peut, en plus ou moins grand nombre, suivant les occasions et les besoins, et qui souvent ne remplissent cet office que pendant quelques années ou même quelques mois. Il n’est pas rare de rencontrer parmi eux des voleurs ou autres individus gravement compromis avec la justice, qui se font satellites pour s’assurer l’impunité. Dans chaque district il y a des satellites désignés sous différents noms, mais les plus adroits, les plus insolents et les plus redoutés sont ceux des tribunaux criminels de la préfecture de chaque province. N’ayant pas de rétribution fixe, ils ne vivent que de rapines, et se font donner de force, par les gens du peuple, tout ce qui leur plaît. Les uns font le métier de gendarmes, d’autres servent le mandarin à la maison, d’autres forment son cortège quand il sort. Ils ont une adresse et une sagacité incroyables pour reconnaître les voleurs et autres coupables, et il est rare qu’un accusé, sérieusement recherché, puisse échapper longtemps k leurs perquisitions. Mais ils ne s’occupent guère des petits voleurs. Les prendre et les punir ne servirait, d’après eux, qu’à en faire de plus mauvais sujets.

Quant aux bandits ou voleurs proprement dits, ils sont très-souvent les affidés des satellites, et ceux-ci ne les livrent au mandarin que quand ils y sont absolument forcés.

Dans les grandes villes, il y a toujours sous la main des satellites quelques filous responsables, payés par la police pour être déférés aux tribunaux quand le peuple perd patience, et que les mandarins menacent plus que d’habitude. Avant de les empoigner on convient d’avance des quelques méfaits, relativement minimes, qui seront déclarés par les satellites et avoués par les accusés; sur tous les faits graves, on garde un silence profond, et il est rare que les vrais coupables subissent le juste châtiment de leurs crimes. D’ailleurs le gouvernement tolère beaucoup de voleurs notoires, afin d’avoir sous la main, en cas de besoin, des auxiliaires aussi peu scrupuleux que déterminés. A la capitale, il y a une bande de filous, à peu près reconnue par l’autorité, et dont les déprédations restent impunies. Si le propriétaire lésé peut faire parvenir sa plainte au mandarin, dans les trois jours qui suivent le vol, les objets enlevés lui sont généralement rendus. Mais les trois jours écoulés, les voleurs deviennent maîtres de tout ce qui n’est pas réclamé, et le vendent à bas prix à des receleurs. Dans beaucoup de villages, il y a des voleurs bien connus des habitants et protégés par eux contre les recherches des agents du mandarin. Peut-être en agit-on quelquefois ainsi par une commisération mal entendue, mais, le plus souvent, c’est par crainte de la vengeance que ces bandits ou leurs associés pourraient tirer de ceux qui les livreraient.

On peut aisément conclure de tout ce qui précède, combien il est difficile, en Corée, d’obtenir justice quand on n’a pour soi que son bon droit, sans argent ni protections. En théorie, chacun peut librement s’adresser au mandarin, et lui présenter ses plaintes; en fait, les accès du tribunal sont si bien gardés par les prétoriens ou satellites, qu’il faut, bon gré, mal gré, passer par leurs mains, et réussît-on à remettre directement la pétition dans les mains du mandarin, qu’on n’y gagnerait rien, puisque parce procédé on mettrait contre soi l’influence toute-puissante de ses subalternes. Aussi, d’ordinaire, on s’adresse d’abord aux gens du tribunal, et, si l’affaire est importante, ceux-ci tiennent conseil, examinent ce qu’il faut déclarer, ce qu’il faut cacher, ce qui peut être avoué sans inconvénient, ce qui doit être nié, et enfin de quelle manière et sous quel point de vue il faut présenter la chose au juge. Puis, moyennant une somme plus ou moins ronde, ils se chargent de la réussite du procès. Bien peu de mandarins ont le courage de résister à l’influence des prétoriens, ou l’adresse de déjouer leurs intrigues.

Une autre cause d’injustice dans les tribunaux coréens, c’est l’intervention des grands personnages. Les familles des ministres, des femmes du roi, des grands dignitaires, etc.. ont une foule de valets ou suivants, qui s’attachent à leur service gratis, et quelquefois même en donnant de l’argent, afin d’obtenir leur protection. Ces individus, moyennant salaire, .se font entremetteurs dans mille affaires, et obtiennent de leurs maîtres des lettres de recommandation qu’ils présentent au mandarin. Celui-ci n’ose jamais résister, et la cause ainsi appuyée, quelque injuste qu’elle puisse être, est gagnée de droit. Il est reçu aujourd’hui que le créancier qui ne peut rien tirer de son débiteur, n’a qu’à promettre moitié de la somme à quelque puissant personnage. Il en reçoit une lettre pour le mandarin, qui, sans examiner si la réclamation est fondée ou non, condamne le débiteur et le force à payer. Le mandarin qui hésiterait en pareil cas, se ferait en haut lieu un ennemi acharné, et perdrait certainement sa place.

En Corée, comme jadis dans le monde entier et comme aujourd’hui encore dans tous les pays qui ne sont pas chrétiens, le principal moyen employé pour l’instruction d’un procès criminel est la torture. Il y en a plusieurs espèces, et de plusieurs degrés, mais la plus terrible de toutes est précisément celle qui ne figure pas au nombre des supplices autorisés par la loi, c’est-à-dire le séjour plus ou moins long dans les prisons. Ces prisons consistent généralement en une enceinte fermée de hautes murailles, auxquelles s’appuient à l’intérieur des baraques en planches. Le milieu laissé libre forme une espèce de cour. Chaque baraque n’a d’autre ouverture qu’une porte très-petite, par où la lumière pénètre à peine. Le froid en hiver, et la chaleur en été, y sont intolérables. Le sol est couvert de nattes tissées avec une paille grossière. « Nos chrétiens, écrit Mgr Daveluy en parlant de la grande persécution de 1839, étaient entassés dans ces prisons, au point de ne pouvoir étendre leurs jambes pour se coucher. Ils m’ont déclaré, unanimement, que les tourments des interrogatoires sont peu de chose, en comparaison des souffrances de cet affreux séjour. Le sang et le pus qui sortaient de leurs plaies eurent bientôt pourri leurs nattes. L’infection devint insupportable, et une maladie pestilentielle enleva en quelques jours plusieurs d’entre eux. Mais la faim, la soif surtout, étaient pour eux le plus terrible des supplices, et beaucoup de ceux qui avaient courageusement confessé la foi dans les autres tortures, se laissèrent vaincre par celle-ci. Deux fois par jour on leur donnait une petite écuelle de millet, de la grosseur du poing. Ils furent réduits à dévorer la paille pourrie sur laquelle ils étaient couchés, et enfin, chose horrible à dire, ils mangèrent la vermine dont la prison était tellement remplie qu’ils la prenaient à poignées. » Il est juste de remarquer que Mgr Daveluy parle ici des prisons telles qu’elles sont pour les chrétiens en temps de persécution, et ce serait une exagération d’appliquer ses paroles à toutes les prisons coréennes, et à toutes les époques. Néanmoins, un fait hors de doute, c’est que tous les accusés, païens aussi bien que chrétiens, redoutent plus la prison que les tortures.

Ces tortures cependant sont quelque chose d’affreux. Le roi Ieng-tsong, qui mourut en 1776, en abolit un grand nombre, entre autres l’écrasement des genoux, l’application du fer rouge sur diverses parties du corps, l’écartement des os sur le haut du mollet, etc.. Il défendit aussi de marquer les voleurs sur le front. Pendant les persécutions, et surtout en 1839, les satellites livrés à eux-mêmes ont employé contre les chrétiens plusieurs de ces supplices prohibés. D’ailleurs, il en reste bien assez d’autres autorisés par la loi et par l’usage journalier des tribunaux. Voici les principaux :

1° La planche (tsi-to-kon). On fait coucher le patient par terre sur le ventre, et un homme robuste saisit une planche de chêne très-dur, et le frappe avec force sur les jambes au-dessous du jarret. Cette planche est longue de quatre ou cinq pieds, large de six à sept pouces, épaisse d’un pouce et demi, et l’une de ses extrémités est taillée pour servir de manche. Après quelques coups, le sang jaillit, les chairs se détachent et volent en lambeaux, et au dixième ou douzième coup, la planche résonne les os nus. Plusieurs chrétiens ont reçu jusqu’à soixante de planche dans un seul interrogatoire.

2° La règle, les verges et les bâtons (ieng-tsang). La règle est une planchette longue de trois pieds, large de deux pouces, ayant quelques lignes seulement d’épaisseur, avec laquelle on frappe le patient sur le devant de la jambe. Le chiffre ordinaire des coups est fixé à trente par interrogatoire, et comme l’exécuteur doit à chaque coup casser la règle, il y en a toujours trente de préparées pour chaque accusé. — Les verges sont entrelacées trois ou quatre ensemble, et forment des cordes avec lesquelles on fustige le patient, mis à nu, sur tous les membres. — Les bâtons sont de la taille d’un homme et plus gros que le bras. Quatre valets entourant l’accusé, le frappent tous à la fois de la pointe, dans les hanches et sur les cuisses.

3° La dislocation et la courbure des os (tsouroi-tsil). On en distingue trois espèces. Le kasai-tsouroi qui consiste à lier fortement ensemble les deux genoux et les gros doigts des deux pieds, et à passer dans l’intervalle deux bâtons que l’on tire en sens contraire jusqu’à ce que les os se courbent en arc, après quoi on les laisse revenir lentement à leur position naturelle. Le tsoul-tsouroi diffère du précédent en ce qu’on lie d’abord ensemble les doigts des deux pieds, puis on place entre les jambes une grosse pièce de bois, et deux hommes tirant en sens contraire des cordes attachées à chaque genou, les rapprochent peu à peu jusqu’à les faire toucher. Le pal-tsouroi est la dislocation des bras. On les attache derrière le dos l’un contre l’autre jusqu’au-dessus du coude, puis avec deux gros bâtons qu’on emploie comme leviers, on force les épaules à se rapprocher. Après quoi l’exécuteur délie les bras, et, appuyant un pied sur la poitrine, les ramène à lui pour remettre les os à leur place. Quand les bourreaux sont habiles, ils savent comprimer les os de façon à les faire seulement ployer, mais s’ils sont novices et inexpérimentés, les os se rompent au premier coup, et la moelle s’en échappe avec le sang.

4° La suspension (hap-tsoum). On dépouille le patient de tous ses vêtements, on lui attache les mains derrière le dos, et on le suspend en l’air par les bras; puis quatre hommes se relèvent pour le frapper tour à tour à coups de rotin. Au bout de quelques minutes, la langue couverte d’écume pend hors de la bouche, le visage prend une couleur violet sombre, et la mort suivrait immédiatement si l’on ne descendait la victime, pour la laisser reposer quelques instants, après quoi on recommence. Le isoutsang-tsil est une autre espèce de suspension dans laquelle le patient est attaché en haut par les cheveux, et agenouillé sur des fragments de pots cassés, tandis que les satellites placés de chaque côté lui frappent les jambes à coups de bâton.

5° Le top-tsil où sciage des jambes. Avec une corde de crin on serre la cuisse, et deux hommes tenant chacun un bout de cette corde, la tirent et la laissent aller alternativement jusqu’à qu’elle soit parvenue à l’os en rongeant les chairs. Après quoi on recommence un peu plus haut ou un peu plus bas. D’autres fois le sciage se fait avec un bâton triangulaire sur le devant des jambes.

6° Le sam-mo-tsang ou incisions faites avec une hache ou cognée en bois qui enlève des tranches de chair.

Etc.. etc..

L’application plus ou moins longue et plus ou moins cruelle de ces diverses tortures, est entièrement laissée au caprice des juges, qui souvent, surtout quand il s’agit de chrétiens emprisonnés pour cause de religion, se livrent à des excès de rage, et inventent des raftinements de barbarie, à faire frémir la nature. Il est rare qu’après un interrogatoire suivi de pareilles tortures, le patient puisse se traîner; les bourreaux le ramassent sur deux bâtons, et le portent, bras et jambes pendants, à la prison. Quand un accusé est reconnu coupable, et que malgré les supplices il refuse de confesser sa faute, le juge compétent porte la sentence de mort, et à dater de ce moment, il est défendu de le torturer davantage. La loi exige que le condamné, avant de subir sa sentence, la signe de sa propre main pour reconnaître la justice du châtiment qui lui est infligé. Les martyrs ont souvent refusé de signer, parce que la formule officielle de condamnation portait ces mots ou d’autres analogues : coupable d’avoir suivi une religion fausse, une superstition nouvelle et odieuse, etc.. « Notre religion est la seule vraie, disaient-ils, nous ne pouvons attester qu’elle est fausse. » En pareil cas, on leur prenait la main, et on les faisait signer de force.

Quand le condamné à mort est un grand dignitaire, sa sentence s’exécute en secret, par le poison. Généralement, on fait entrer la victime dans une chambre extraordinairement chauffée, on lui donne une forte dose d’arsenic, et il meurt en peu de temps. Tous les autres coupables sont mis à mort publiquement.

Il y a trois sortes d’exécutions solennelles :

La première est l’exécution militaire, nommée koun-mounhio-siou. Elle se fait dans un lieu spécial, à Sai-nam-to, à dix lys de la capitale. Cet endroit est quelquefois aussi appelé No-toul, du nom d’un village qui se trouve non loin delà, sur les bords du fleuve. Le condamné y est porté sur une litière en paille. L’exécution doit être présidée par le général commandant l’un des grands établissements militaires de la capitale. Les troupes commencent par faire autour du patient une série de manœuvres et d’évolutions; puis on lui barbouille le visage de chaux, on lui lie les bras derrière le dos, et, lui passant un bâton sous les épaules, on le promène à diverses reprises autour du lieu du supplice. Ensuite, on hisse un drapeau au sommet d’un mât, et on lit à haute voix la sentence avec tous ses considérants. Enfin on passe une flèche, la pointe en haut, dans chaque oreille repliée; on dépouille le condamné de ses vêtements jusqu’à la ceinture, et les soldats, courant et gesticulant autour de lui, le sabre à la main, font voler sa tête.

La deuxième espèce d’exécution publique, est celle des coupables ordinaires. Elle a lieu en dehors de la petite porte de l’Ouest. Au moment voulu, on amène devant la prison une charrette au milieu de laquelle est dressée une croix de six pieds ou six pieds et demi de haut. Le bourreau entre dans le cachot, charge le condamné sur ses épaules, et vient l’attacher à la croix par les bras et les cheveux, les pieds reposant sur un escabeau. Quand le convoi arrive à la porte de l’Ouest, où commence une pente très-rapide, le bourreau enlève l’escabeau par un mouvement subit, et le conducteur pique les bœufs qui se précipitent sur la descente. Comme le chemin est raboteux et rempli de pierres, la charrette fait des cahots terribles, et le patient, n’étant plus soutenu que par les cheveux et les bras, reçoit à droite et à gauche des mouvements saccadés qui le font horriblement souffrir. Arrivé au lieu de l’exécution, on le dépouille de ses habits, le bourreau le fait agenouiller, lui place un billot sous le menton, et lui tranche la tête. D’après la loi, un général devrait accompagner le cortège, mais il est rare qu’il se rende jusqu’au lieu de l’exécution. Quelquefois, quand il s’agit d’un coupable dangereux et que les ordres de la cour pressent, on ne remplit pas les formalités habituelles, et l’exécution à lieu à l’intérieur de la ville près de la porte de l’Ouest.

Pour les rebelles et les criminels de lèse-majesté, il y a une troisième espèce d’exécution publique. Tout se passe comme nous venons de le dire; mais après que la tète est séparée du tronc, on coupe les quatre membres, qui, avec la tête et le tronc, forment six morceaux. Autrefois on ne se servait pas de la hache ou du sabre pour enlever les membres; on les attachait à quatre bœufs qui, aiguillonnés en sens contraire, écartelaient le corps du décapité.

L’exécution militaire n’a lieu qu’à la capitale, les deux autres se font aussi dans les provinces, avec cette différence que les patients sont conduits au lieu du supplice sans croix ni charrette.

Habituellement les corps des suppliciés sont rendus à leurs familles, et quand plusieurs sont exécutés à la fois, on attache au corps de chacun des plaques de métal ou d’autres signes particuliers pour les faire reconnaître. Quelquefois on les enterre en secret, sans marque aucune, dans des lieux écartés, afin qu’il soit impossible de les retrouver. Quant aux grands criminels, dont le corps est coupé en six morceaux, l’usage est d’envoyer les membres dans les diverses provinces pour effrayer le peuple et décourager les conspirations. De vils satellites promènent ces lambeaux hideux sur les grandes routes, et se font donner de l’argent par tous ceux qu’ils rencontrent. Personne n’ose leur résister, car ils voyagent au nom du roi, et pour une affaire d’État. Mgr Ferréol raconte que, pendant la persécution de 1839, les satellites gardaient ordinairement pendant trois jours les corps des martyrs pour empêcher les chrétiens de les enlever. Après quoi les mendiants s’en emparaient, leur attachaient une corde sous les bras, et les traînaient devant les maisons du voisinage. Les habitants épouvantés se hâtaient de donner de l’argent pour être délivrés au plus vite de cet affreux spectacle. Plus tard, n’y tenant plus, ils supplièrent le mandarin de désigner un autre lieu de supplice pour les chrétiens.